Annexe ajoutée par le conseil d'école en novembre 2018 : Charte de la Laïcité

Règlement intérieur – École de Vesancy


Article 1er :

TITRE 1 : ADMISSION ET INSCRIPTION

1.1 Admission à l’école

Aucune discrimination ne peut être faite pour l’admission d’enfants étrangers à l’école, conformément aux principes généraux du droit.

Le directeur procède à l’admission à l’école sur présentation du livret de famille, ou d’une pièce certifiant la responsabilité légale, d’un certificat de vaccinations obligatoires ou d’un justificatif de contre-indication et du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l’école . Ce dernier document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles, celle que l’enfant fréquentera.


1.2 Admission en section maternelle

Les enfants dont l’état de santé et de maturation physiologique est compatible avec la vie collective en milieu scolaire peuvent être admis en section maternelle.

1.3 Admission en section élémentaire

Doivent être présentés à l’école élémentaire, à la rentrée scolaire, les enfants ayant trois ans révolus au 31 décembre de l’année en cours et qui ne bénéficie pas d'un autre mode d'instruction tel que défini par la loi.

1.4 Dispositions communes

En cas de changement d’école , le certificat d’inscription délivré par le maire et le certificat de radiation émanant de l’école d’origine doivent être présentés au directeur de la nouvelle école. En outre, le livret scolaire est remis aux parents ou, sur leur demande, transmis directement par le directeur à son collègue.

Lors de la première admission à l’école, les parents ou la personne à qui est confié l’enfant doivent également présenter la déclaration relative à l’autorisation de communication de leur adresse personnelle aux associations de parents d’élèves.

Le directeur d’école est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits. Il veille à l’exactitude et à l’actualisation des renseignements qui figurent sur ce document.

Lors de l’admission, s’ils sont séparés ou divorcés, le directeur recueille l’adresse des deux parents afin de pouvoir transmettre systématiquement à chacun d’eux les résultats scolaires et les informations en cours d’année scolaire. Il appartient aux parents d’informer le directeur de l’école de leur situation particulière, de produire les copies des actes officiels fixant l’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle de l’enfant le cas échéant, d’indiquer la ou les adresses qui seront réactualisées à chaque rentrée ( Loi 2002.305 du 4 mars 2002).

Tout élève « à besoin spécifique » est accueilli de droit à l’école, sa scolarisation faisant alors l’objet d’un projet personnalisé.

L’inscription d’un enfant ou sa participation aux activités inscrites dans les programmes scolaires ne peut en aucun cas être subordonnée à la présentation d’une attestation d’assurance. Il est, cependant, vivement conseillé aux familles d’assurer leur enfant. Par contre, l’assurance est obligatoire dans le cadre des activités facultatives (sorties scolaires occasionnelles dépassant les horaires scolaires, voyages collectifs, classes de découverte etc…), tant pour les dommages dont l’élève serait l’auteur (assurance de responsabilité civile) que pour ceux qu’il pourrait subir (assurance individuelle -accidents corporels).

La loi du 16 juin 1881 pose le principe de gratuité qui s’applique aux enseignements pré-élémentaires et élémentaires. Aucune demande de participation financière ne peut donc avoir pour effet d’exclure un élève d’une activité scolaire. Les matériels et fournitures à usage collectif, les manuels scolaires sont à la charge des communes. Les prescriptions d’acquisition des fournitures individuelles sont réduites au maximum, sans aucune recommandation de marques commerciales ou de commerçants.


TITRE 2. FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES

Pour les enfants inscrits à l’école et ayant trois ans révolus, la fréquentation scolaire est obligatoire que ce soit à l’école maternelle ou à l’école élémentaire.

Les absences sont consignées, chaque demi-journée, dans un registre spécial tenu par le maître.

En cas d’une maladie nécessitant une éviction scolaire obligatoire, le retour de l’enfant est assujetti à la production d’un certificat médical précisant que l’élève n’est plus contagieux. (Loi du 03.05.1989).


2.1. École maternelle

L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement pour la famille d’une fréquentation régulière souhaitable pour le développement de la personnalité de l’enfant et pour l’acquisition des apprentissages.


A défaut d’une fréquentation régulière attestée par le registre d’appel, l’enfant pourra être rayé de la liste des inscrits par le directeur de l’école qui aura, préalablement à sa décision, réuni l’équipe éducative conformément à l’article D321-16(V) du code de l’éducation.


2.2. École élémentaire

En cas d'absence, les familles ou les personnes responsables avertiront l'école de l'absence de l'élève.


Toute absence, non prévue, est dans les meilleurs délais signalée aux parents de l’élève, ou à la personne à qui il est confié, qui doivent sans délai en faire connaître les motifs (article L-131-8 modifié du code de

l’éducation).


Les seuls motifs légitimes sont :

- La maladie de l’enfant

- La maladie transmissible d’un membre de la famille (cf. arrêté du 14 mars 1970)

- L’absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent.

- La participation à une réunion solennelle de famille

- Empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications.


Les familles informeront par écrit les enseignants du motif de l'absence de leur enfant.


En cas d’absentéisme répété et/ou fréquent, si les démarches pour rétablir l’assiduité de l’élève n’aboutissent pas, son dossier est transmis à l’inspecteur d’académie qui convoquera la famille. Si malgré cela, l’absentéisme perdure, l’inspecteur d’académie saisit le procureur de la République.


Toutefois, des autorisations d’absence peuvent être accordées par le directeur, à la demande écrite des familles, pour répondre à des obligations de caractère exceptionnel.


2.3. Dispositions communes : horaires et aménagement du temps scolaire

L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale, fixe les heures d’entrée et de sortie des écoles dans le cadre du règlement type départemental.


En application de l’article 27 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et dans les conditions fixées par la circulaire du 13 novembre 1985, le maire peut, après avis du conseil d’école et avis de l’autorité scolaire locale (l’inspecteur de l'Education nationale), modifier les heures d’entrée et de sortie fixées par l’inspecteur d’académie pour prendre en compte des circonstances locales. Cette décision ne peut avoir pour effet de modifier la durée de la semaine scolaire ni l’équilibre des rythmes scolaires des élèves.


2.4. Horaires conformes à la réglementation nationale


La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d'enseignement scolaire pour tous les élèves. La pause méridienne ne peut être inférieure à une heure trente. Les vingt-quatre heures d'enseignement sont organisées à raison de 5h30 maximum par jour et de 3h30 maximum par demi-journée, les lundi, mardi, mercredi matin , jeudi et vendredi.


Les horaires de l'école sont

9h-12h et 13h30-16h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi

Des activités Pédagogiques Complémentaires sont mises en place pour des groupes restreints d'élèves dans le cadre de l'aide aux élèves en difficulté, au travail personnel ou de la mise en place d'une activité inscrite dans le projet d'école.


TITRE 3. VIE SCOLAIRE

3.1. Dispositions générales

La vie des élèves et l’action des enseignants sont organisées de manière à permettre d’atteindre les objectifs fixés à l’article D321-1 du code de l’éducation.


Tout adulte de la communauté éducative s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants.


De même les élèves, comme leurs familles, doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte aux membres de la communauté éducative et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.


Conformément aux dispositions de l’article L.141-5-1 du code de l’éducation, « le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. » Lorsqu’un élève méconnaît cette interdiction, la directrice ou le directeur réunit l’équipe éducative (cf. article D321-16(V) du code de l’éducation) afin d’organiser le dialogue avec l’élève et la famille.


La pratique de la photographie scolaire correspond à une tradition ancienne dans les écoles publiques. Des représentants d’associations professionnelles de photographes, conscients des dérives auxquelles la pratique de la photographie scolaire avait parfois donné lieu, ont proposé un «code de bonne conduite» rappelant l’ensemble de principes que les professionnels de la photographie scolaire s’engagent à respecter. Ce document est présenté en annexe de la circulaire n° 2003-091 du 5 juin 2003 parue au B.O. n° 24 du 12 juin 2003. Il convient de s’y référer ainsi qu’aux principes d’organisation énumérés et aux consignes concernant l’utilisation et la diffusion des photographies d’élèves rappelées dans la même circulaire. Toute personne peut en effet s’opposer à la reproduction de son image et toute prise de vue nécessite l’autorisation expresse de l’intéressé ou du titulaire de l’autorité parentale pour les mineurs.


Concernant les autres données relatives aux élèves, qui constituent un traitement automatisé d’informations nominatives, on se référera à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.


Tout membre de la communauté éducative doit protection physique et morale aux enfants et signaler aux autorités compétentes (Procureur de la République, services sociaux scolaires et du secteur) tout mauvais traitement avéré ou suspecté.


Les écoles ont obligation d’afficher le numéro « enfance maltraitée » : 119.


3.2. Dispositions particulières

Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l’élève dans son milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative, prévue à l’article D321-16(V) du code de l’éducation. Le médecin de l’Education Nationale et/ou un membre du réseau d’aides spécialisées devront obligatoirement participer à cette réunion. Cette situation aura été systématiquement évoquée au préalable avec les parents.

Tout châtiment corporel est strictement interdit.

Des résultats insuffisants ne sauraient en eux-mêmes justifier des sanctions .

Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition.

Il est permis d’isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres.

Les manquements au règlement intérieur de l’école, et, en particulier, toute atteinte à l’intégrité physique ou morale des autres élèves ou des adultes peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles. Toute sanction doit conserver un caractère éducatif.

3.2.1. École maternelle


Une décision de retrait provisoire de l’école peut être prise par le directeur, après avis du conseil des maîtres, après un entretien avec les parents et en accord avec l’inspecteur de l’Education Nationale.

Dans ce cas, l’objectif est de permettre dans les meilleurs délais la réinsertion dans le milieu scolaire.

Pour ce faire, un projet individualisé sera élaboré en concertation, associant parents et équipe pédagogique.


3.2.2. École élémentaire

S’il apparaît, après une période probatoire d’un mois, qu’aucune amélioration n’a pu être apportée au comportement particulièrement grave d’un enfant, une décision de changement d’école pourra être prise par l’inspecteur de l’Education nationale après avis du conseil d’école.

La famille doit être consultée sur le choix de la nouvelle école et peut faire appel de la décision de transfert devant l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

TITRE 4. USAGE DES LOCAUX – HYGIENE , SECURITE ET SANTE

4.1. Utilisation des locaux – responsabilité

L’ensemble des locaux scolaires, propriété de la Commune, est confié au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des biens, sauf lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 qui permet au maire d’utiliser, sous sa responsabilité, après avis du conseil d’école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue et également l’Enseignement des Langues et Culture d’Origine, conseils des maîtres, d’école, réunions des associations de parents d’élèves, réunions syndicales (décret 82-443 du 28 mai 1982).


L’organisation d’enseignements payants dans les locaux scolaires est interdite.


4.2. Hygiène

Le règlement intérieur de l’école établit les différentes mesures quotidiennes destinées à répondre à ce besoin.


A l’école maternelle et à l’école élémentaire, le nettoyage des locaux est quotidien et l’aération suffisante pour les maintenir en état de salubrité.


Dans les classes et sections maternelles, le personnel spécialisé de statut communal est notamment chargé de l’assistance au personnel enseignant pour les soins corporels à donner aux enfants. Les parents doivent veiller à ce que les enfants se présentent à l’école en parfait état de propreté et exempts de possibilités de contagion. Pour toute difficulté persistante, le médecin de l’Education Nationale, et/ou de Protection Maternelle et Infantile, sera sollicité.


4.3 Sécurité (circulaire 97.178 du 18.09.97)

Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur (une fois par trimestre : le premier exercice devant avoir lieu au cours du 1er mois de l’année scolaire ). Les consignes de sécurité doivent être affichées dans l’école.


Le directeur, de son propre chef ou sur proposition du conseil d’école, peut saisir la commission locale de sécurité.


Il met en œuvre le Plan Particulier de Mise en Sûreté des personnes et des biens contre les risques majeurs en partenariat avec la commune d’implantation de l’école.


4.4. Santé

Seuls les enfants porteurs de maladies chroniques pourront se voir administrer des médicaments pendant le temps scolaire. Les modalités de scolarisation de ces enfants seront définies, dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé (PAI) élaboré et signé par les parents, l’enseignant, le directeur, le médecin de l’Education Nationale et les autres acteurs concernés.


Les armoires à pharmacie des écoles doivent comporter les produits d’usage courant cités dans le bulletin officiel spécial hors série n° 1 du 06.01.2000. Chaque école doit avoir constitué une trousse de premiers secours à emporter en cas de déplacements à l’extérieur. Elle comportera les consignes sur la conduite à tenir en cas d’urgence, les mêmes produits d’usage courant contenus dans l’armoire ou trousse à pharmacie et les médicaments concernant les enfants bénéficiant d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI).


L’organisation des secours, définie en début d’année, est inscrite au règlement intérieur de l’école et est portée à la connaissance de la communauté scolaire. Elle prévoit notamment :

- une fiche d’urgence non confidentielle renseignée par les parents, chaque année ;

- les modalités d’accueil des élèves malades ou accidentés ;

- les conditions d’administration des soins.

En cas d’urgence, le numéro à appeler est le 15 (SAMU) ou le 112 sur un portable hors territoire

français.


4.5 Usage de l’Internet

Le développement de l’usage de l’Internet est une priorité nationale. Afin d’éviter l’accès par les élèves à des sites inappropriés, des mesures de protection doivent donc être mises en place dans chaque école, sous la responsabilité du directeur en concertation avec l’équipe pédagogique.

(Circulaire n° 2004-35 du 18 février 2004 – B.O. du 26 février 2004).

4.6. Dispositions particulières

Le règlement intérieur de l’école prévoit une liste de matériels ou objets dont l’introduction à l’école est prohibée :

    les objets électroniques (lecteur audio ou vidéo, console de jeux...)

    les chewing-gums

    tous les objet pouvant présenter par leur nature ou leur usage un risque pour l'élève ou autrui.

Seules peuvent être organisées par l’école les collectes autorisées au niveau national par le ministre chargé de l’Education. Les souscriptions ou tombolas peuvent être autorisées par l’inspecteur de l’Education Nationale sur proposition du directeur et après avis du conseil d’école.


Toute diffusion à l’intérieur de l’école de documents ou marchandises à caractère publicitaire, confessionnel ou politique est interdite. Les représentants en matériel et manuels scolaires ne seront en aucun cas reçus sur le temps de présence des élèves.


Le directeur de l’école peut permettre l’affichage d’informations émanant de sociétés locales à caractère non politique, non confessionnel, après en avoir référé à l’inspecteur de la circonscription.


Les affichages à caractère syndical sont autorisés dans les seuls locaux réservés aux personnels.


Le directeur ne peut autoriser les ventes d’objets divers à l’intérieur de l’école à moins qu’elles ne se placent dans le cadre de la coopérative scolaire ou d’une œuvre post ou périscolaire reconnue par le ministère de l’éducation nationale.


TITRE 5. SURVEILLANCE

5.1. Dispositions générales

La surveillance des élèves, pendant toute la durée au cours de laquelle ils sont confiés à l’institution scolaire, doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée, en tenant compte de l’état et de la distribution des locaux et du matériel scolaire et de la nature des activités proposées.


5.2. Modalités particulières de surveillance

L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe.

Le service de surveillance, à l’accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l’école (circ. 97.178 du 18.09.97)


5.3. Accueil et remise des élèves aux familles

Dispositions particulières à l’école maternelle


Les enfants sont remis, par les parents ou les personnels qui les accompagnent, soit au service d’accueil, soit au personnel enseignant chargé de la surveillance, conformément aux dispositions du paragraphe 5.2. ci-dessus.


Ils sont repris, à la fin de chaque demi-journée, par le responsable légal ou par toute personne nommément désignée par eux, par écrit, et présentée par eux au directeur (et à l'enseignant de l'élève) ou ils sont pris en charge par les personnels en charge des Activités Pédagogiques Complémentaires, s'ils y sont inscrits.


Les modalités pratiques d’accueil et de remise aux parents sont prévues par le règlement de l’école.


A savoir, les élèves sont accueillis dans le hall de la classe des petits à partir de 8h50. Les responsables des élèves s'assurent que ceux-ci rangent leur effets à leur porte-manteaux et mettent leur chaussons. Les élèves sont récupérer devant la porte du Hall à la fin de chaque demi-journée.


L’exclusion temporaire d’un enfant, pour une période ne dépassant pas une semaine, peut être prononcée par le directeur après avis du conseil des maîtres, en cas de négligence répétée ou de mauvaise volonté évidente des parents pour reprendre leur enfant à la sortie de chaque classe, aux heures fixées par le règlement intérieur. Le conseil d’école est tenu informé de manière anonyme.


5.4. Participation de personnes étrangères à l’enseignement

5.4.1. Rôle de l’enseignant

Certaines formes d’organisation pédagogique nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes rendant impossible une surveillance unique. Dans ces conditions, l’enseignant, tout en prenant en charge l’un des groupes ou en assurant la coordination de l’ensemble du dispositif, se trouve déchargé de la surveillance des groupes confiés à des intervenants extérieurs (animateurs, moniteurs d’activités physiques et sportives, intervenants artistiques et culturels, parents d’élèves, etc…) sous réserve que :

• les intervenants extérieurs soient placés sous l’autorité du maître ;

• l’enseignant, par sa présence et son action, assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l’organisation et de la mise en œuvre des activités scolaires ;

• l’enseignant sache constamment où se trouvent tous ses élèves ;

• les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agréés.


5.4.2. Intervenants extérieurs

Les modalités d’agrément et d’interventions extérieures sont détaillées dans le document de cadrage départemental des intervenants extérieurs de septembre 2007, en ligne sur le site de l’inspection académique de l’Ain.


5.4.3. Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM)

Conformément à l’article 2 du décret 92-850 du 28 Août 1992 portant statut des ATSEM, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l’assistance aux personnels enseignants pour la réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les ATSEM sont des acteurs à part entière de la communauté éducative.


5.4.4. Autres personnels

Les emplois de vie scolaire et assistants d’éducation concourent au bon fonctionnement du service public dans des fonctions qui leur sont propres (assistance administrative, aide à l’utilisation des TICE, mission éducative auprès d’enfants handicapés pour faciliter leur intégration scolaire.). Ces missions sont distinctes de la mission d’enseignement et ne peuvent s’y substituer.

Un agent d'animation peut être mis à disposition par la commune sur un poste d'ATSEM, son action auprès des enfants, se fera sous l'autorité du personnel en charge de la direction d'école et respectera le cadre réglementaire qui lui correspond. Ce personnel est alors un acteur à part entière de la communauté éducative.

Ces personnels, en aucun cas, en EPS, ne peuvent encadrer un groupe d’élèves. Il peuvent néanmoins participer à la vie collective et donc concourrir à la sécurité par leur participation à la surveillance du groupe.


TITRE 6. CONCERTATION ENTRE LES FAMILLES ET LES ENSEIGNANTS

Conformément à l’article L111-4 du code de l’éducation « les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative. Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants doivent être assurés dans chaque établissement. Les parents d’élèves participent par leurs représentants au conseil d’école.

Le décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 relatif aux parents d’élèves , aux associations de parents d’élèves et aux représentants de parents d’élèves et la circulaire n°2006-137 du 25 août 2006 relative au rôle et à la place des parents à l’école ont affirmé les droits des parents d’élèves :

- droit d’information et d’expression : droit d’avoir accès aux informations nécessaires au suivi de la scolarité de leurs enfants et à celles relatives à l’organisation de la vie scolaire,

- droit de réunion : les parents sont informés par écrit des rencontres prévues. Il leur est précisé le nombre, la date et l’objet de ces rencontres rythmant l’année scolaire,

- droit de participation : tout parent d’élève membre ou non d’une association de parents d’élèves, peut présenter une liste de candidats aux élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école.


Les parents d’élèves (ou responsables légaux) disposent également d’un droit d’accès et de rectification relatif aux informations concernant leur enfant recensées dans le fichier base élèves.


Ce droit s’exerce auprès du directeur d’école.


Le règlement de l'école peut fixer, en plus des dispositions réglementaires, d'autres mesures propres à favoriser la liaison entre les parents et les enseignants. Ainsi, des modalités spécifiques d'information des parents ou l'organisation de visites de l'école peuvent être prévues pour faciliter la communication avec les familles.

Le conseil des maîtres présidé par le directeur d’école organise au moins deux fois par an et par classe une rencontre, qui peut prendre différentes formes, entre les parents et les enseignants.

La directrice ou le directeur de l’école, informé(e) que les deux parents, détenteurs de l’autorité parentale conjointe, ne vivent pas ensemble, est tenu à veiller à entretenir des relations de même nature avec chacun d’eux. Il doit ainsi envoyer systématiquement à chacun d’eux les mêmes documents et convocations, sauf s’il a été porté à sa connaissance une décision contraire du juge aux affaires familiales.

Le conseil d’école exerce les fonctions prévues par l’article D 411-1 du code de l’éducation. Les modalités d’élection des représentants d’élèves au conseil d’école sont précisées par l’arrêté du 17 juin 2004 et la circulaire 2004-115 du 15 Juillet 2004.

Il est particulièrement précisé que chaque parent est électeur et éligible.

Tous les parents sont donc concernés, qu’ils soient mariés ou non, séparés ou divorcés. Seuls sont écartés les parents qui se sont vu retirer l’autorité parentale par décision de justice.


Article 2

Le règlement intérieur de l'école est établi par le conseil d’école, avec l’accord de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription, en référence au règlement départemental.

Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d’école.


Elaboré et voté en novembre 2009 / modifié en novembre 2014 par le conseil d'école du 1er trimestre./ revoté en l'état le 5 novembre 2019 dans l'attente de la modification du règlement type départemental puis modifié en 2020 pour intégration de l'instruction obligatoire à 3 ans. Vote renouvelé le 08/11/2021.

Annexe ajoutée par le conseil d'école en novembre 2018 : Charte de la Laïcité